prouvés ; selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats ;