Attendu, par ailleurs, que selon l’art. 28 CP, lorsqu’une infraction a été consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes (al. 1) ; si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis ; à défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article (al. 2) ; si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction (al.