Attendu que l’art. 172 CPP reprend, sous réserve de quelques modifications, la règle exprimée à l’art. 28a CP , lequel consacre expressément le secret rédactionnel ; ce dernier a pour but, plus que d’octroyer une impunité aux professionnels des médias, de les libérer du devoir civique de déposer en justice ; le législateur helvétique a circonscrit précisément le champ d’application de l’art. 172 CPP, de sorte que seul peut refuser de déposer en justice celui qui participe à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média périodique (CR CPP-WERLY, art. 172 N 6 et 7) ;