à cet égard, la liberté d’expression, à l’instar d’autres droits fondamentaux, n’a pas un caractère absolu ; une restriction peut être justifiée par la loi, tout comme par un but de protection d’intérêt public, parmi lesquels la réputation et les droits d’autrui (PC CP, rem. prél. aux art. 173 à 178 N 8 et réf ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.5 et réf.) ;