Attendu qu’exception faite du régime particulier découlant de l’art. 28a CP, le journaliste ne bénéficie d’aucun privilège en cas d’atteinte à l’honneur par voie de presse ; tant la liberté de la presse (art. 17 Cst., 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7, 13 Cst., 8, 10 al. 2 CEDH), sont des droits fondamentaux ; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas ; à cet égard, la liberté d’expression, à l’instar d’autres droits fondamentaux, n’a pas un caractère absolu ;