acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes ; dans de tels cas, pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’art. 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et la référence citée) ;