Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 396 al. 1 CPP) et que le recourant, en tant que partie plaignante, dispose manifestement de la qualité pour recourir ; Attendu que le recours est dès lors recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;