Vu la prise de position du 5 octobre 2020 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement ; s'agissant du recours contre l’ordonnance de rejet de compléments de preuves, le Ministère public estime que celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 394 let. b CPP ; 3 Vu que l’intimé a renoncé à prendre position dans le délai imparti par ordonnance du 28 septembre 2020 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;