28a CP n’est pas applicable en l’espèce et aucun fait justificatif ne peut être admis ; en particulier, l’atteinte à l’honneur du recourant n’est nullement édulcorée par la période du carnaval, et les auteurs de l’article et du dessin ne sauraient bénéficier de la protection de l’expression satirique ; en vertu du principe in dubio pro duriore, il appartiendrait tout au plus au juge du fond de se prononcer à ce sujet et non pas au ministère public ; il est donc évident que les conditions restrictives du classement font en l’espèce totalement défaut et, partant, qu’il est nécessaire de procéder aux actes d’instruction requis pour identifier le ou les auteurs des infractions dénoncées ;