de preuves et qu’il a classé à tort la procédure en estimant que la condition de l’atteinte à l’honneur du recourant ne serait prétendument pas réalisée ; en niant une telle atteinte, le Ministère public a manifestement erré, ce qui doit conduire à l’annulation de l’ordonnance entreprise, afin que la procédure pénale soit reprise ; il est manifeste qu’en exposant faussement que le recourant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale en force, le ou les auteurs de l’article et du dessin incriminés ont gravement porté atteinte à l’honneur du recourant ; le régime particulier découlant de l’art. 28a CP n’est pas applicable en l’espèce et aucun fait justificatif ne peut être admis ;