Vu l’ordonnance de rejet de complément de preuves du 7 septembre 2020, aux motifs que le fait de connaître l’identité de l’auteur de l’article et du dessin incriminés n’est pas utile pour statuer sur l’existence d’un élément constitutif d’une infraction, objet de la procédure en cours et que les faits sont établis à suffisance (p. 34 s.) ;