{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-55_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_55", "Checksum": "775424fb1700af32f1530f9a199a29c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:12", "Checksum": "ec7a468115f60a68b8df06a7c6d50cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55\nRegeste:\nClassement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’en l’espèce, la procureure e.o. en charge du dossier a estimé que le fait de\nconnaître l’identité de l’auteur de l’article en cause n’était pas utile, dès lors qu’elle a considéré,\ncontrairement à l’avis de la Chambre de céans, que l’article incriminé n’était pas susceptible\nde réaliser une infraction d’atteinte à l’honneur ; au vu de la conclusion à laquelle il est parvenu\ndans le cadre du présent recours, les auditions requises par le recourant ne peuvent pas être\nécartées aux seuls motifs qu’elles porteraient sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment\nprouvés en droit ;\n\nAttendu qu’il conviendra dès lors, dans le cadre de la poursuite de l’instruction, de se\ndemander si l’admission des compléments de preuve requis par le recourant permettrait de\ndéterminer l’auteur de la publication litigieuse, pour le cas où la réalisation des éléments\nconstitutifs d’une infraction serait finalement admise ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être admis, les\nordonnances du 7 septembre 2020 annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour\nqu’il poursuive l’instruction ;\n\n(…) ;\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ;\n8\n\nannule\n\nl’ordonnance de classement du Ministère public du 7 septembre 2020 et l’ordonnance\nconnexe de refus de compléments de preuves du 7 septembre 2020 ;\n\nrenvoie\n\nla cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens des considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par le recourant\npar CHF 700.- lui étant restituées ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont, débours : CHF 50 .-; TVA :\nCHF 87.-), à verser par l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Vincent Solari, avocat à Genève ;\n- au B.________(Journal de carnaval), 2900 Porrentruy, CP 1709 ;\n- au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 15 janvier 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos Jonathan Riat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\n9\n\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}