{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-55_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_55", "Checksum": "775424fb1700af32f1530f9a199a29c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:12", "Checksum": "ec7a468115f60a68b8df06a7c6d50cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55\nRegeste:\nClassement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’en l’espèce, en exprimant, de manière erronée, dans le texte de l’article litigieux\nque le recourant « a été condamné pour de bon dans l’affaire de fraude lors de l’élection à la\nMairie en 2012 […] la Justice finit toujours par triompher [… et qu’il a été] reconnu coupable\nd’enregistrement non autorisé de conversation », texte associé à une caricature du recourant\nsur laquelle figure notamment la légende suivante : « A.________ CONDAMNÉ », l’intimé n’a\npas simplement exagéré ou caricaturé les prétendus actes du recourant, mais a de la sorte\naffirmé que celui-ci avait été condamné de manière définitive, alors que ladite condamnation\nn’était pas entrée en force, étant susceptible d’opposition rendant à néant l’ordonnance pénale\ndécernée par le Ministère public, le 17 mai 2018 ; même apprécié du point de vue du cercle\ndes lecteurs visés par la publication du B.________(Journal de carnaval), il est douteux que\nl’intimé puisse se prévaloir de la protection accordée aux publications satiriques en lien avec\nla publication litigieuse ; dans le cadre d’une pesée des intérêts entre la liberté d’expression\nde l’intimé, d’une part, et le droit du recourant au respect de son honneur, d’autre part, il\napparaît, à tout le moins à ce stade de la procédure, que ce dernier justifie une restriction à la\nliberté d’expression de l’intimé ; on ne voit en outre pas quel intérêt public justifierait que le\nrecourant soit faussement exposé comme coupable d’une infraction ; au surplus, aucun autre\nfait justificatif n’apparaît être susceptible d’entrer en considération ;\n\nAttendu qu’au vu de ces motifs, un classement de la plainte pénale du recourant ne saurait,\nen l’état, être prononcé ; au regard du principe in dubio pro duriore, et sous réserve des motifs\nsuivants, il appartiendra en définitive au juge matériellement compétent de se prononcer et de\ndécider si le droit à la liberté d’expression et en particulier à la satire mérite de l’emporter au\ncas présent sur le droit au respect de sa réputation dont se prévaut le recourant, personnage\npublic ;\n\nAttendu, par ailleurs, que selon l’art. 28 CP, lorsqu’une infraction a été consommée sous forme\nde publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions\nsuivantes (al. 1) ; si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse\ndevant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis ; à défaut\nde rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de\nce même article (al. 2) ; si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le\nrédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme\nauteur de l’infraction (al. 3) ; l’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de\ndéclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine (al. 4) ;\n\nAttendu qu’il sied par ailleurs de rappeler que le recours à l’encontre d’une décision de rejet\npar le ministère public d’une réquisition de preuves n’est irrecevable au sens de l’art. 394 let. b\nCPP qu’à la condition que la réquisition de preuves en cause puisse être réitérée à nouveau\ndevant le Tribunal de première instance et que la partie concernée ne subisse pas, du fait de\nce refus, un préjudice juridique irréparable (CP CPP, art. 393 N 8 et réf.) ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves\nsur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment\n7\n\nprouvés ; selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de\npreuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,\nconnus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit\net la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le\ncadre des débats ;\n\nAttendu que, pour savoir si les conditions permettant de renoncer à l’administration d’une\npreuve ou de renoncer à mettre en œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient\nd’effectuer une appréciation anticipée des preuves ; ce mode de faire, bien qu’admis par la\njurisprudence du Tribunal fédéral, doit être utilisé avec retenue ; le juge doit en effet, sans\ntomber dans l’arbitraire, supposer que sa conviction ne sera pas modifiée par d’autres\npreuves ; le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, par exemple\nlorsque les faits à prouver ne sont pas importants pour la solution du litige ; ce refus d’instruire\nne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du\nmoyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire ; sans violer le\ndroit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves\ns’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en\nsa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis ; il est par\nailleurs en droit de considérer, sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des\npreuves supplémentaires dont l’administration est sollicitée, que cette dernière ne modifierait\npas sa conviction (PC CPP, art. 139 N 9 et réf.) ;\n\n"}