{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-55_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_55", "Checksum": "775424fb1700af32f1530f9a199a29c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:12", "Checksum": "ec7a468115f60a68b8df06a7c6d50cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55\nRegeste:\nClassement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé\nune personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de\ntout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle\naccusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ;\n\nAttendu que selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations,\naura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\ncelui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait\nl’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire ;\n\nAttendu que ces dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-\ndire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues ; l’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale\ncomme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée\nau mépris de sa qualité d’homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que l’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective,\nsoit selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce,\nlui attribuer ; un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être\n5\n\nanalysé en fonction des expressions utilisées prises séparément, mais aussi selon le sens\ngénéral du texte qui en découle ; lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer\ndu point de vue du lecteur moyen (PC CP, art. 173 N 16 s. et réf.) ;\n\nAttendu qu’il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la\ncommission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement\nadmises (PC CP, rem. prél. aux art. 173 à 178 N 5 et réf.) ;\n\nAttendu qu’exception faite du régime particulier découlant de l’art. 28a CP, le journaliste ne\nbénéficie d’aucun privilège en cas d’atteinte à l’honneur par voie de presse ; tant la liberté de\nla presse (art. 17 Cst., 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère\nprivée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7, 13 Cst., 8, 10 al. 2 CEDH), sont des\ndroits fondamentaux ; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas ; à cet\négard, la liberté d’expression, à l’instar d’autres droits fondamentaux, n’a pas un caractère\nabsolu ; une restriction peut être justifiée par la loi, tout comme par un but de protection\nd’intérêt public, parmi lesquels la réputation et les droits d’autrui (PC CP, rem. prél. aux art.\n173 à 178 N 8 et réf ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.5 et réf.) ;\n\nAttendu que l’art. 172 CPP reprend, sous réserve de quelques modifications, la règle exprimée\nà l’art. 28a CP , lequel consacre expressément le secret rédactionnel ; ce dernier a pour but,\nplus que d’octroyer une impunité aux professionnels des médias, de les libérer du devoir\ncivique de déposer en justice ; le législateur helvétique a circonscrit précisément le champ\nd’application de l’art. 172 CPP, de sorte que seul peut refuser de déposer en justice celui qui\nparticipe à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média périodique\n(CR CPP-WERLY, art. 172 N 6 et 7) ;\n\nAttendu que la protection des sources des professionnels des médias est dès lors limitée aux\nmédias périodiques au sens de l’art. 172 CPP, soit à titre exemplatif, un journal, un magazine,\nune émission radio ou télévisée, etc. ; un journal de carnaval publié une fois par année, dont\nla parution est incertaine et qui ne mentionne pas de nom de rédacteur, n’est en revanche pas\nconsidéré comme un périodique bénéficiant de la protection des sources ou plus précisément\ndu secret rédactionnel (CR CPP-WERLY, art. 172 N 14, 16 s., 18 et 20 et réf. ; CP CPP, art.\n172 N 6 et réf.) ;\n\nAttendu que, dans le cas d’espèce, il sied, dans l’appréciation du caractère attentatoire à\nl’honneur, de tenir compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire\nse caractérisant par une exagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus\nou allant au-delà de la bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés\ncomprenant les propos comme tels ; il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé,\nmais néanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique ; aussi, si le message\nreconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit\npénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit\nperceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire ; la\ndétermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière ; il ne faut\nainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie ni à celle d’un\nspécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la publication ; il se justifie\n6\n\négalement de tenir compte de l’impression générale laissée par les propos litigieux ainsi que\ndu contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et 6B_945/2017 consid. 5.2) ;\n\n"}