{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-55_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_55", "Checksum": "775424fb1700af32f1530f9a199a29c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:12", "Checksum": "ec7a468115f60a68b8df06a7c6d50cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55\nRegeste:\nClassement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nVu la prise de position du 5 octobre 2020 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du\nrecours et à la confirmation de l'ordonnance de classement ; s'agissant du recours contre\nl’ordonnance de rejet de compléments de preuves, le Ministère public estime que celui-ci doit\nêtre déclaré irrecevable conformément à l’art. 394 let. b CPP ;\n3\n\nVu que l’intimé a renoncé à prendre position dans le délai imparti par ordonnance du 28\nseptembre 2020 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393\nal. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 396 al. 1\nCPP) et que le recourant, en tant que partie plaignante, dispose manifestement de la qualité\npour recourir ;\n\nAttendu que le recours est dès lors recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est\nétabli que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies\nou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à\ntoute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\nAttendu que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,\ndéboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une\nclôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005\nrelatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255) ; un classement\ns’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la\ncertitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ;\nune interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une\ntrès faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement\nqu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation\ns’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet,\nen cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge\nmatériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation,\nle principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne\ns’applique donc pas ; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de\ndoute, une mise en accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée\nde l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.) ;\n\nAttendu que la compétence pour décider d’un classement total ou partiel appartient au\nministère public (art. 319 al. 1 CPP) ; celui-ci dispose dans ce cadre d’un large pouvoir\nd’appréciation et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu’un\nacquittement ; cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d’un\n4\n\nacquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes ; dans de tels cas, pour autant\nqu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public\nest en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’art. 324 CPP, ce\nd’autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et la référence\ncitée) ;\n\nAttendu que l’article incriminé paru dans le journal de carnaval B.________(Journal de\ncarnaval) du xxx.________ comporte un dessin satirique représentant un personnage\ndéclarant : « CONDAMNÉ … EN UN SEUL MOT … » et pointant du doigt le texte suivant :\n« A.________ CONDAMNÉ » ; dit dessin est accompagné du texte suivant : « Cette histoire\nest passée aussi vite dans les médias que les fake news sur Facebook, mais le\nB.________(Journal de carnaval) se doit d’y revenir une nouvelle fois dans ses colonnes,\ncomme il l’avait fait longuement à l’époque. A.________ a été condamné pour de bon dans\nl’affaire de fraude lors de l’élection à la Mairie en 2012 (ou de la non-élection, ça dépend où\nl’on se place). Et oui, le temps passe mais la Justice finit toujours par triompher. Notre disciple\nde François Premier, chroniqueur judiciaire télévisuel, enquêteur Solaire et fan de Jacques\nBrel devant l’Eternel, notamment, a été reconnu coupable d’« enregistrement non autorisé de\nconversation ». En plus des 40 jours-amende à 120 balles, notre Illustré scribouillard a\négalement été condamné à une peine pécuniaire de CHF 960.00 et devra en plus acquitter\ndes frais de justice. Enfin, pour avoir frauduleusement enregistré un des deux fraudeurs (eux\naussi condamnés), l’A.________ devra verser à ce dernier une indemnité de CHF 800.00,\nmais sans forcément prendre l’accent transalpin. Et si sa bourse n’est pas encore vide, il\npourra toujours racheter une indulgence au Pape pour se faire pardonner » (cf. ég. https://...)\n;\n\n"}