{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-55_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b4851bd188fd54bd9419a5553874cd4ca2e9e9c0cddcc17e7b0d49af9bade0d32f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_55", "Checksum": "775424fb1700af32f1530f9a199a29c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:12", "Checksum": "ec7a468115f60a68b8df06a7c6d50cc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.01.2021 CPR 2020 55\nRegeste:\nClassement - Journal de Carnaval - atteinte à l'honneur - art. 172, 319 CPP - art. 173-174 CP | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 55 / 2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffier e.r. : Jonathan Riat\n\nDECISION DU 15 JANVIER 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Vincent Solari, avocat à Genève,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de classement du Ministère public du 7 septembre 2020 et l’ordonnance\nconnexe de refus de compléments de preuves du 7 septembre 2020.\n\nIntimé : Inconnu, identique au rédacteur du journal B.________(Journal de carnaval).\n\n______\n\nVu la plainte pénale pour diffamation et calomnie déposée le 29 mai 2019 par A.________ (ciaprès : le recourant) contre les auteurs de l’article et du dessin parus en page 55 du\nB.________(Journal de carnaval) du xxx.________ (dossier MP 2548/2020 p. 1 ss ; les pages\ncitées ci-après renvoient à ce dossier, sauf référence contraire) ;\n\nVu l’instruction pénale ouverte le 12 juin 2019 contre inconnu, identique au rédacteur\nB.________ (Journal de carnaval), aux fins de déterminer et préciser les faits dénoncés par\nA.________ (p. 12) ;\n\nVu l’édition du dossier TPI 137/2018, rière le Tribunal de première instance, en date du 12 juin\n2019, dossier relatif au jugement de la juge pénale du 25 juin 2019 libérant le recourant de la\nprévention d’enregistrement non autorisé de conversation, infractions prétendument\ncommises en octobre et novembre 2012 (p. 6 et 18 s.) ;\n\nVu le courrier du Ministère public du 22 août 2019 invitant le journal B.________(Journal de\ncarnaval) à fournir les coordonnées de la personne ayant rédigé l’article incriminé et la réponse\ndu 25 septembre 2019 indiquant que B.________(Journal de carnaval) est une publication\n2\n\nd’un collectif secret et que l’identité de la ou des personnes ayant écrit l’article concernant le\nrecourant ne sera pas révélée, B.________(Journal de carnaval) assumant l’entière\nresponsabilité des articles parus dans ses numéros (p. 20 et 24) ;\n\nVu la requête de compléments de preuves présentée le 6 février 2020 par le recourant\n(p. 32 s.) ;\n\nVu l’ordonnance de rejet de complément de preuves du 7 septembre 2020, aux motifs que le\nfait de connaître l’identité de l’auteur de l’article et du dessin incriminés n’est pas utile pour\nstatuer sur l’existence d’un élément constitutif d’une infraction, objet de la procédure en cours\net que les faits sont établis à suffisance (p. 34 s.) ;\n\nVu l’ordonnance de classement du 7 septembre 2020, par laquelle le Ministère public classe\nla procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale du recourant et renvoie celui-ci à agir par\nla voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, aucune indemnité n’étant allouée et les frais\nde procédure étant mis à charge de l’Etat ; dans ses motifs, la procureure e.o. constate que le\ntexte et la photo concernant le recourant ont été publiés pendant les festivités de carnaval\ndans le journal satirique Le B.________(Journal de carnaval) et qu’au vu de ce contexte\nparticulier, on ne saurait considérer que le recourant a été atteint dans son honneur (p. 36 s.) ;\n\nVu le recours du 18 septembre 2020 dans lequel le recourant conclut à l’annulation des deux\nordonnances du 7 septembre 2020, partant, au renvoi de la procédure au Ministère public en\nlui ordonnant de reprendre la procédure et de procéder aux actes sollicités par le recourant,\nsoit les auditions de C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et\nH.________, de laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et d’allouer au recourant\nune équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat ; en\nsubstance, le recourant considère que le Ministère public a rejeté indûment ses réquisitions\nde preuves et qu’il a classé à tort la procédure en estimant que la condition de l’atteinte à\nl’honneur du recourant ne serait prétendument pas réalisée ; en niant une telle atteinte, le\nMinistère public a manifestement erré, ce qui doit conduire à l’annulation de l’ordonnance\nentreprise, afin que la procédure pénale soit reprise ; il est manifeste qu’en exposant\nfaussement que le recourant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale en force, le ou les\nauteurs de l’article et du dessin incriminés ont gravement porté atteinte à l’honneur du\nrecourant ; le régime particulier découlant de l’art. 28a CP n’est pas applicable en l’espèce et\naucun fait justificatif ne peut être admis ; en particulier, l’atteinte à l’honneur du recourant n’est\nnullement édulcorée par la période du carnaval, et les auteurs de l’article et du dessin ne\nsauraient bénéficier de la protection de l’expression satirique ; en vertu du principe in dubio\npro duriore, il appartiendrait tout au plus au juge du fond de se prononcer à ce sujet et non pas\nau ministère public ; il est donc évident que les conditions restrictives du classement font en\nl’espèce totalement défaut et, partant, qu’il est nécessaire de procéder aux actes d’instruction\nrequis pour identifier le ou les auteurs des infractions dénoncées ;\n\n"}