2. Les frais judiciaires de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe sur l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il doit supporter ses dépens. 3. S’agissant d’une procédure de recours initiée par le recourant, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).