2 CPP) ou encore qu’il écarte certaines pièces précises susceptibles de lui porter atteinte (cf. art. 109 CPP). La procureure Frédérique Comte a au demeurant elle-même précisé à cet égard, dans sa prise de position du 2 juillet 2020, que l’édition du dossier C.________ ne portera que sur les pièces susceptibles d’avoir une influence sur sa procédure (MP 143/2018). Cas échéant, le recourant dispose encore de la faculté de s’opposer à l’exploitation de preuves obtenues de manière illicite ou en violation des règles de validité (cf. art. 141 al. 2 CPP).