Il ressort d’ailleurs du dossier MP 143/2018 que tant le Ministère public que le recourant considéraient également qu’aucune décision formelle susceptible de recours n’avait à être rendue en matière d’édition d’un dossier au sens de l’art. 194 CPP. En effet, le Ministère public a dans un premier temps rendu une ordonnance d’édition du dossier C.________ sans indiquer de voies de droit (contrairement à la seconde ordonnance rendue le 9 juin 2020) et le recourant a lui-même indiqué ne pas faire recours, « si tant est qu’un recours soit possible », entendant protéger ses droits dans le cadre de la procédure C.________ .