194 CPP, l’autorité pénale requérante est uniquement tenue d’informer la partie en cause de la demande d’édition de dossiers, afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale au fond (cf. consid. 1.2.1). A fortiori, et contrairement à ce que prétend le recourant, les deux directions de la procédure, que sont la procureure Frédérique Comte et la procédure Valérie Cortat au cas d’espèce, n’ont pas à se prononcer séparément sur le principe de l’édition du dossier et l’autorisation de consultation.