Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la production d’un dossier au sens de l’art. 194 CPP, l’autorité pénale requérante est uniquement tenue d’informer la partie en cause de la demande d’édition de dossiers, afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale au fond (cf. consid.