En effet, l'autorité pénale requérante est tenue de l'informer de sa demande d'édition, ce qui lui permet de faire valoir ses droits (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2). En particulier, elle peut aussi dans le cadre pénal contester l'exploitabilité d'un moyen de preuve prétendument obtenu en violation de son droit de ne pas collaborer (cf. notamment art. 113 al. 1 et 158 al.