Dans la mesure ensuite où une autorité refuse de donner suite - intégralement ou partiellement - à une demande de production, le différend opposant les deux autorités en cause doit être porté devant l'autorité compétente au sens de l'art. 194 al. 3 CPP. Il n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de participation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle procédure au sens de l'art. 194 al. 3 CPP (cf. le texte légal limitant a priori les parties : 5