juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CR CPP-CALAME, art. 382 N 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910).