En l’occurrence, le recourant attaque une ordonnance rendue par le Ministère public, tendant à l’édition d’un dossier pénal, fondée sur l’art. 194 CPP. 1.2. Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP qui prescrit que toute partie qui a un intérêt 4