En substance, le recourant estime que la décision attaquée viole les art. 194 al. 2 et 101 al. 2 CPP, sans qu’un intérêt public prépondérant ne l’exige face notamment à l’intérêt de la protection du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence dont doit pouvoir bénéficier le recourant face à des tiers. Il prétend également que les deux directions de la procédure, même si elles font partie du même Ministère public, doivent se prononcer séparément, « les intérêts de la demande d’édition du dossier et l’autorisation de consultation pouvant être totalement divergentes et résultant d’intérêts contradictoires ».