D.2. Par courrier du 13 mai 2020, la procureure Frédérique Comte a demandé au recourant si son courrier du 28 avril 2020 doit être considéré comme un recours, auquel cas elle le transmettrait à la Cour de céans. D.3. Le 19 mai 2020, le recourant a indiqué qu’il n’a effectivement pas fait recours – si tant est qu’un recours soit possible – contre l’ordonnance d’édition du 25 mars 2020. En outre, son courrier du 28 avril 2020 ne peut pas non plus être considéré comme un recours contre ladite ordonnance d’édition. En l’occurrence, il entend protéger ses droits dans le cadre de la procédure C.________ .