{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-35_2020-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_35", "Checksum": "70980516ef5f119c6fdfd2ba789baf46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:49", "Checksum": "fca4da905c4ad06fa814c057ab6946ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35\nRegeste:\nArt. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)\n\n2. Les frais judiciaires de la présente procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant qui succombe sur l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Pour le\nmême motif, il doit supporter ses dépens.\n\n3. S’agissant d’une procédure de recours initiée par le recourant, le droit à l'assistance\nd'un conseil d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not.\nTF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).\n\nEn l’espèce, le recours était manifestement voué à l’échec, de sorte que la requête à\nfin d’assistance judiciaire déposée par la recourant doit être rejetée.\n7\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite ; pour le surplus,\n\nn’entre pas en matière\n\nsur le recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 500.-, à la charge du recourant ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;\n au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 9 septembre 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos Pablo Probst\n8\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}