{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-35_2020-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_35", "Checksum": "70980516ef5f119c6fdfd2ba789baf46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:49", "Checksum": "fca4da905c4ad06fa814c057ab6946ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35\nRegeste:\nArt. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)\n\n \"entre autorités\", \"zwischen Behörden\", \"tra autorità\"; a contrario BÜRGISSER, in\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd.\n2014, no 12 ad art. 194 CPP, pour lequel un droit de participation devrait entrer en\nconsidération lorsque des intérêts privés sont en cause). Il apparaît en effet que\nlorsque la personne concernée est partie à la procédure pénale, elle peut faire valoir\nses moyens dans ce cadre. En effet, l'autorité pénale requérante est tenue de\nl'informer de sa demande d'édition, ce qui lui permet de faire valoir ses droits (TF\n1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2). En\nparticulier, elle peut aussi dans le cadre pénal contester l'exploitabilité d'un moyen de\npreuve prétendument obtenu en violation de son droit de ne pas collaborer (cf.\nnotamment art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP). Peu importe à cet égard que les\nmoyens de preuve aient été obtenus par le ministère public par le biais d'une mesure\nordonnée dans le cadre de la procédure pénale ou à la suite d'une requête d'entraide\nentre autorités (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_26/2016 du 29 novembre\n2016 consid. 4.2).\n\n1.2.2. En l’espèce, la procureure Frédérique Comte, qui dirige la procédure MP 143/2018,\na rendu, le 15 mars 2020, une première ordonnance par laquelle elle a ordonné\nl’édition du dossier C.________ dans le dossier MP 143/2018. Le 9 juin 2020, elle a\nrendu une seconde ordonnance confirmant l’édition de dossier précité.\n\nLa procureure Valérie Cortat, en charge du dossier C.________, ne s’est pas\nopposée à cette demande d’édition. Bien qu’elle n’ait pas pris formellement position,\ncela implique qu’elle a considéré, conformément à l’art. 194 al. 2 CPP, qu'aucun\nintérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.\n\nIl résulte de ce qui précède que dans le cadre de la production d’un dossier au sens\nde l’art. 194 CPP, l’autorité pénale requérante est uniquement tenue d’informer la\npartie en cause de la demande d’édition de dossiers, afin de lui permettre de faire\nvaloir ses droits dans le cadre de la procédure pénale au fond (cf. consid. 1.2.1). A\nfortiori, et contrairement à ce que prétend le recourant, les deux directions de la\nprocédure, que sont la procureure Frédérique Comte et la procédure Valérie Cortat\nau cas d’espèce, n’ont pas à se prononcer séparément sur le principe de l’édition du\ndossier et l’autorisation de consultation.\n\nIl ressort d’ailleurs du dossier MP 143/2018 que tant le Ministère public que le\nrecourant considéraient également qu’aucune décision formelle susceptible de\nrecours n’avait à être rendue en matière d’édition d’un dossier au sens de l’art. 194\nCPP. En effet, le Ministère public a dans un premier temps rendu une ordonnance\nd’édition du dossier C.________ sans indiquer de voies de droit (contrairement à la\nseconde ordonnance rendue le 9 juin 2020) et le recourant a lui-même indiqué ne pas\nfaire recours, « si tant est qu’un recours soit possible », entendant protéger ses droits\ndans le cadre de la procédure C.________ .\n\nToujours est-t-il que les deux ordonnances d’édition des 25 mars et 9 juin 2020, la\ndernière rendue étant l’objet du présent recours, permettent manifestement au\n6\n\nrecourant d’être informé de l’édition du dossier C.________ dans la procédure MP\n143/2018, lui donnant ainsi la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la\nprocédure au fond.\n\nEn qualité de partie tant dans la procédure C.________ (prévenu) que dans la\nprocédure MP 143/2018 (plaignant), le recourant dispose en particulier de la faculté\nde requérir du Ministère public qu’il oblige les participants à la procédure à garder le\nsilence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la\nprocédure ou un intérêt privé l’exige (cf. art. 73 al. 2 CPP) ou encore qu’il écarte\ncertaines pièces précises susceptibles de lui porter atteinte (cf. art. 109 CPP). La\nprocureure Frédérique Comte a au demeurant elle-même précisé à cet égard, dans\nsa prise de position du 2 juillet 2020, que l’édition du dossier C.________ ne portera\nque sur les pièces susceptibles d’avoir une influence sur sa procédure (MP\n143/2018). Cas échéant, le recourant dispose encore de la faculté de s’opposer à\nl’exploitation de preuves obtenues de manière illicite ou en violation des règles de\nvalidité (cf. art. 141 al. 2 CPP).\n\n1.2.3 Au vu de ce qui précède, en l’état, le recourant ne bénéficie d’aucun intérêt\njuridiquement protégé concret et actuel à l’annulation de l’ordonnance précitée et ne\ndispose, partant, pas de la qualité pour recourir dans le cadre de la présente\nprocédure.\n\nOn rappellera, comme déjà relevé ci-dessus, que le recourant a lui-même, dans un\npremier temps, indiqué ne pas vouloir recourir contre l’ordonnance d’édition du\ndossier C.________, mais plutôt sauvegarder ses droits dans la procédure dirigée à\nson encontre.\n\nLe recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.\n\n"}