{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-35_2020-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_35", "Checksum": "70980516ef5f119c6fdfd2ba789baf46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:49", "Checksum": "fca4da905c4ad06fa814c057ab6946ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35\nRegeste:\nArt. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)\n\nI. Dans sa prise de position du 2 juillet 2020, la procureure Frédérique Comte confirme\nen tous points son ordonnance du 9 juin 2020 et conclut au rejet du recours, tout en\nprécisant que l’édition du dossier C.________ ne portera que sur les pièces pouvant\navoir une influence sur sa procédure (MP/143/2018).\n\nElle ajoute notamment qu’il y aura lieu de limiter les pièces éditées à celles\nsusceptibles d’être pertinentes dans la procédure qu’elle diligente. Pour procéder à\ncet examen, l’édition du dossier C.________ lui apparaît inévitable afin qu’elle puisse\nen prendre connaissance et puisse se prononcer sur ce qui apparaît utile au\ntraitement de l’affaire MP 143/2018. Elle précise que l’ordonnance d’édition du 9 juin\n2020 a été notifiée à toutes les parties concernées par les deux procédures, afin\njustement de leur permettre de faire valoir leurs droits.\n\nPour le surplus, la procureure laisse à la Cour le soin de statuer sur la requête\nd’assistance judiciaire gratuite du recourant.\n\nJ. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de la Cour de céans a ordonné l’édition\ndu dossier C.________.\n\nK. Par courrier du 20 juillet 2020, le recourant a pris spontanément position.\n\nL. Il sera revenu, tant que besoin, sur les autres éléments du dossier dans la partie en\ndroit.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable notamment contre les\ndécisions et les actes de procédure du ministère public.\n\nEn l’occurrence, le recourant attaque une ordonnance rendue par le Ministère public,\ntendant à l’édition d’un dossier pénal, fondée sur l’art. 194 CPP.\n\n1.2. Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant dispose de la qualité pour\nrecourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP qui prescrit que toute partie qui a un intérêt\n4\n\njuridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour\nrecourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition\nse détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de\nlà qu’émanent les effets du jugement (CR CPP-CALAME, art. 382 N 4). Aussi, la partie\nen question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision\n(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance querellée confirme l’édition, à titre de complément de\npreuve, du dossier MP 666/2018 diligenté par la procureure Valérie Cortat (affaire\nC.________ dirigée notamment contre le recourant).\n\n1.2.1. Les autorités - pénales (TF 1B_289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1) - fédérales\net cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de\npoursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du\nCode de procédure pénale (art. 44 al. 1 CPP ; TF 1B_268/2019 du 25 novembre 2019\nconsid. 2.1).\n\nSelon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers\nd'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le\nprévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation\nde leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du\nsecret ne s'y oppose (al. 2). Les désaccords entre autorités d'un même canton sont\ntranchés par l'autorité de recours de ce canton et ceux qui opposent des autorités de\ndifférents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le\nTribunal pénal fédéral (al. 3).\n\nL'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut ainsi s'opposer à la demande\nde production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (TF 1B_268/2019\nprécité consid. 2.1 ; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; 1B_289/2016 du 8\ndécembre 2016 consid. 3 ; 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1;\n1B_231/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Un intérêt privé peut être en lien avec la\nprotection d'un secret de fabrication, un secret d'affaires, commercial, industriel,\nprofessionnel - dont celui bancaire - ou la protection de la sphère privée, notamment\nde certaines personnes comme un mineur ou une victime. Il faut cependant retenir\nqu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des\ninfractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra\nexaminer s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins\nincisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (TF\n1B_268/2019 précité consid. 2.1 et les réf.).\n\nDans la mesure ensuite où une autorité refuse de donner suite - intégralement ou\npartiellement - à une demande de production, le différend opposant les deux autorités\nen cause doit être porté devant l'autorité compétente au sens de l'art. 194 al. 3 CPP.\nIl n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de\nparticipation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle\nprocédure au sens de l'art. 194 al. 3 CPP (cf. le texte légal limitant a priori les parties :\n5\n\n"}