{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-35_2020-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e4c89078d3f17f8245aca1333d55bb85dac9cb49d93cc2f80d1a3f279221ae20bf2561283604ec6b3cc91bbb33fe47de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_35", "Checksum": "70980516ef5f119c6fdfd2ba789baf46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:49", "Checksum": "fca4da905c4ad06fa814c057ab6946ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35\nRegeste:\nArt. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 35 / 2020\nAJ 37 / 2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffier e.r. : Pablo Probst\n\nDECISION DU 9 SEPTEMBRE 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du Ministère public du 9 juin 2020 – production d’un dossier pénal.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 30 janvier 2018, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de B.________\npour diffamation à la suite d’une plainte pénale déposée le 13 janvier 2018 par\nA.________ (ci-après : le recourant). Ladite instruction pénale est menée par la\nprocureure Frédérique Comte.\n\nB. Le 7 décembre 2018, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour\ncorruption active et passive, suite à des informations reçues selon lesquelles un\nemployé de l’administration cantonale se rendrait coupable de corruption (ci-après :\nle dossier C.________). Cette instruction pénale est diligentée par la procureure\nValérie Cortat.\n2\n\nPar ordonnance du 30 janvier 2019, l’instruction pénale susmentionnée a été étendue\nà l’encontre du recourant pour corruption passive, éventuellement acceptation d’un\navantage, en sa qualité d’inspecteur du travail au noir.\n\nC. Par ordonnance du 25 mars 2020, la procureure Frédérique Comte a ordonné\nl’édition, à titre de complément de preuve, du dossier C.________.\n\nD.\nD.1. Par courrier du 28 avril 2020, le recourant a indiqué à la procureure Valérie Cortat\nque la demande d’édition susmentionnée doit faire l’objet d’une pesée des intérêts et\nêtre ainsi refusée. Il a allégué en particulier que l’édition du dossier en l’état reviendrait\nà donner accès à une procédure pénale à des tiers, a priori non concernés, ce\nd’autant plus qu’il s’agit d’un dossier en cours d’instruction et pour lequel de\nnombreuses auditions doivent encore intervenir.\n\nD.2. Par courrier du 13 mai 2020, la procureure Frédérique Comte a demandé au\nrecourant si son courrier du 28 avril 2020 doit être considéré comme un recours,\nauquel cas elle le transmettrait à la Cour de céans.\n\nD.3. Le 19 mai 2020, le recourant a indiqué qu’il n’a effectivement pas fait recours – si tant\nest qu’un recours soit possible – contre l’ordonnance d’édition du 25 mars 2020. En\noutre, son courrier du 28 avril 2020 ne peut pas non plus être considéré comme un\nrecours contre ladite ordonnance d’édition. En l’occurrence, il entend protéger ses\ndroits dans le cadre de la procédure C.________ .\n\nE. Par courrier du même jour, le recourant a invité la procureure Valérie Cortat à rendre\nune décision de refus de transmission du dossier. Il se prévaut notamment de l’intérêt\npublic, qui paraît clairement s’opposer à la transmission à des tiers d’un dossier d’une\nprocédure pénale en cours, alors que son intérêt privé est de ne pas voir des éléments\nle concernant dans le cadre de son univers professionnel transmis à de tierces\npersonnes.\n\nF. Par courrier du 27 mai 2020, la procureure Valérie Cortat a relevé que le Ministère\npublic, en tant qu’institution, est indépendant, indivisible et irrécusable. Le recourant\nn’est ainsi pas légitimé à choisir le ou la procureur-e qui se déterminera sur ses\nconclusions, pas plus qu’il n’est légitimé à obtenir une prise de position de deux\nprocureures différentes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé\nd’une ordonnance d’édition d’une de ses collèges.\n\nG. Par ordonnance du 9 juin 2020, la procureure Frédérique Comte a confirmé l’édition,\nà titre de complément de preuve, du dossier C.________ (dossier MP K.1.15).\n\nH. Par mémoire du 22 juin 2020, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance\nprécitée. Il conclut à son annulation, à l’allocation d’une indemnité équitable pour ses\nfrais de défense et à la prise en charge des frais de procédure par l’Etat.\n3\n\nEn substance, le recourant estime que la décision attaquée viole les art. 194 al. 2 et\n101 al. 2 CPP, sans qu’un intérêt public prépondérant ne l’exige face notamment à\nl’intérêt de la protection du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence\ndont doit pouvoir bénéficier le recourant face à des tiers. Il prétend également que les\ndeux directions de la procédure, même si elles font partie du même Ministère public,\ndoivent se prononcer séparément, « les intérêts de la demande d’édition du dossier\net l’autorisation de consultation pouvant être totalement divergentes et résultant\nd’intérêts contradictoires ».\n\nIl dépose également une requête d’assistance judiciaire gratuite.\n\n"}