- il apparaît que la juge des mineurs est en mesure de statuer immédiatement après une simple lecture du dossier, sans recherches juridiques particulières ; en dépit des pauses inévitables que peut connaître le traitement d’une telle procédure pénale, il doit en conséquence être constaté au cas présent un retard injustifié au vu des circonstances déterminantes ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit être admis ; un délai de 15 jours est imparti à la juge des mineurs pour statuer sur la requête du recourant tendant à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable en cause ; 5