{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-2_2020-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325297cecd206605064ea252707b9b42fe6f0ba1138dd20fea16d68225144631bb7e06ad0fd86ec9b63b5fc724c711961&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325297cecd206605064ea252707b9b42fe6f0ba1138dd20fea16d68225144631bb7e06ad0fd86ec9b63b5fc724c711961&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_2", "Checksum": "5101dbcbf57fb0aab0da10bfcbbb5b59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 11.03.2020 CPR 2020 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié à la suite d'une requête à fin de levée d'un séquestre - Art. 393 al. 2 let. a;  al. 1 PPMin | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:49", "Checksum": "4c7511f2b07335692f673b431798f842", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 11.03.2020 CPR 2020 2\nRegeste:\nRetard injustifié à la suite d'une requête à fin de levée d'un séquestre - Art. 393 al. 2 let. a;  al. 1 PPMin | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nAttendu qu’il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une\ndécision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3b) ; il y\na en revanche retard à statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une\ndécision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature\nde la cause et à l'ensemble des autres circonstances ; peu importent les motifs auxquels le\nretard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est\ndéterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid.\n3.1) ;\n\nAttendu que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent\nà terme sans retard injustifié (art. 5 CPP) ; cette disposition, à l’instar de l’art. 29 Cst., consacre\nle principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; viole la\ngarantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre\ndans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances\nfont apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; 119 Ib 311 consid. 5 et les réf.\ncitées) ; pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments\nobjectifs ; doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu\nque revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités\ncompétentes (TF 1B_456/2012 du 30 août 2012 consid. 2.1) ; l'attitude de l'intéressé\ns'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure\ncivile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse\ndiligence ; par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont\ninévitables dans une procédure ; une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge\nstructurelle ne peuvent en revanche pas justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat\nayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la\njustice conforme au droit constitutionnel (not. TF 1B_191/2009 du 8 septembre 2009 consid.\n2.1 et les références citées) ;\n\nAttendu que la jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard\ninjustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que\ncelle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de l’infraction de pornographie ; le\nséquestre de son téléphone portable a été ordonné par ordonnance de la juge des mineurs du\n21 février 2019, notifiée au prévenu en date du 8 juillet 2019 ; l’instruction de la cause n’est\npas clôturée à ce stade ;\n\nAttendu que le recourant a demandé formellement pour la première fois la levée du séquestre\nportant sur son téléphone portable en date du 28 octobre 2019 ; cette requête, outre plusieurs\n4\n\ntéléphones au greffe de la juge des mineurs, a été réitérée à plusieurs reprises, par courriers\ndes 5 novembre, 13 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2019 ; le recourant a déposé le\nprésent recours en date du 13 janvier 2020 ;\n\nAttendu que la juge des mineurs a indiqué, par courriers des 8 novembre et 9 décembre 2019\nque la requête à fin de levée du séquestre en cause sera traitée compte tenu des impératifs\net des priorités de l’autorité ;\n\nAttendu qu’il appert que la juge des mineurs n’a pas refusé de statuer, de sorte qu’il convient\nd’examiner si le temps écoulé depuis le séquestre, respectivement depuis la requête aux fins\nde levée du séquestre constitue, à ce stade, un retard injustifié ;\n\nAttendu qu’il s’est écoulé 5 mois depuis l’exécution du séquestre du téléphone portable du\nrecourant, le 8 juillet 2019, et le dernier courrier de la juge des mineurs, le 9 décembre 2019,\nrespectivement 7 mois jusqu’à la prise de position de cette dernière du 3 février 2020 dans la\nprésente procédure de recours dans laquelle elle réitère en substance qu’il sera statué sur\nladite la requête compte tenu des impératifs et des priorités de l’autorité ;\n\nAttendu, au cas présent, que la juge des mineurs justifie l’absence de décision relative au sort\ndu séquestre litigieux par le fait que la décision de restitution ou de destruction du téléphone\nportable nécessite de prendre « connaissance des déclarations des personnes auditionnées\nafin de déterminer si une analyse plus approfondie dudit téléphone portable – seule une\nanalyse manuelle a été faite et non au moyen de logiciels d’extraction – est nécessaire » ;\n\nAttendu que la police a déjà relevé dans sa plainte que le téléphone du recourant a fait l’objet\nd’une analyse manuelle orientée principalement sur l’application utilisée pour commettre\nl’infraction (Snapchat), qu’aucune vidéo ni cliché illicite n’ont été retrouvés sur cet appareil, le\nrecourant en ayant changé depuis les faits incriminés ; seule une vidéo pouvant être\ncatégorisée comme étant à caractère pédopornographique a été retrouvée et a été supprimée\nde l’appareil en question ; la police conclut en invitant la juge à l’orienter sur la suite à donner\nconcernant ce téléphone portable ;\n\n"}