{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-03-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-2_2020-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325297cecd206605064ea252707b9b42fe6f0ba1138dd20fea16d68225144631bb7e06ad0fd86ec9b63b5fc724c711961&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325297cecd206605064ea252707b9b42fe6f0ba1138dd20fea16d68225144631bb7e06ad0fd86ec9b63b5fc724c711961&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_2", "Checksum": "5101dbcbf57fb0aab0da10bfcbbb5b59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 11.03.2020 CPR 2020 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié à la suite d'une requête à fin de levée d'un séquestre - Art. 393 al. 2 let. a;  al. 1 PPMin | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:49", "Checksum": "4c7511f2b07335692f673b431798f842", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 11.03.2020 CPR 2020 2\nRegeste:\nRetard injustifié à la suite d'une requête à fin de levée d'un séquestre - Art. 393 al. 2 let. a;  al. 1 PPMin | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 2/2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon\nGreffier e.r. : : David Fleury\n\nDECISION DU 11 MARS 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- agissant par sa mère, B.________,\nrecourant,\n\npour\n\ndéni de justice.\n\n______\n\nVu la procédure pénale ouverte par la juge des mineurs contre A.________ (ci-après : le\nrecourant) pour l’infraction de pornographie commise durant la période du 1er janvier 2018 au\n11 février 2019 ;\n\nVu le mandat de perquisition et de séquestre du 21 février 2019 portant sur le séquestre du\ntéléphone portable du recourant, séquestre exécuté le 8 juillet 2019 ;\n\nVu l’appel téléphonique du 15 octobre 2019 et le courrier du recourant du 28 octobre 2019 à\nl’attention de la juge des mineurs demandant la restitution de son téléphone portable ;\n\nVu le courriel du 5 novembre 2019 du recourant réitérant sa requête ;\n\nVu le courrier du 8 novembre 2019 de la juge des mineurs indiquant notamment au recourant\nque sa requête sera traitée dès que possible ;\n\nVu l’appel téléphonique et le courrier du 13 novembre 2019 du recourant à l’attention de la\njuge des mineurs demandant notamment la restitution dudit téléphone portable dans la mesure\noù les conditions du séquestre ne sont manifestement plus réalisées ;\n\nVu le courrier du 6 décembre 2019 du recourant rappelant qu’il demeure dans l’attente d’une\nréponse à sa lettre du 13 novembre 2019 ;\n2\n\nVu le courrier du 9 décembre 2019 de la juge des mineurs réitérant que la requête du recourant\nsera traitée dès que possible ;\n\nVu le courrier du 20 décembre 2019 du recourant invitant la juge des mineurs à statuer sur sa\nrequête en restitution d’ici au 3 janvier 2020 ;\n\nVu le recours du 13 janvier 2020 déposé par le recourant concluant, principalement, à ce qu’il\nsoit constaté que la juge des mineurs a commis un déni de justice, partant, à ce qu’elle soit\ninvitée à statuer sur sa requête de levée de séquestre à bref délai, subsidiairement, à la levée\ndu séquestre et à la restitution immédiate du téléphone portable en cause ; le recourant relève\nen substance, d’une part, que la juge des mineurs n’a pas donné suite à sa demande de levée\nde séquestre malgré les différents courriers échangés ; d’autre part, le séquestre n’est plus\njustifié, si bien qu’il est en droit de voir son bien restitué avant la fin de l’instruction ;\n\nVu la prise de position du 3 février 2020 de la juge des mineurs, concluant au rejet du recours\naux motifs que le téléphone en cause a été saisi en date du 8 juillet 2019 et que le rapport de\ndénonciation de la police a été déposé le 23 août 2019 ; dit téléphone n’a pas fait l’objet d’une\nanalyse complète et il sied encore d’examiner en détail le dossier pour statuer sur la nécessité\nde faire procéder à une telle analyse, ce qui n’a pu être fait jusqu’ici ; dès lors, le séquestre\ndoit à ce stade être maintenu ;\n\nAttendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas\nprésent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art., 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin\nainsi que 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;\n\nAttendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP et 38 al. 1 let b et\n3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39\nPPMin) ;\n\nAttendu que le recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par\nl’autorité de recours que l’autorité en cause s’abstient tacitement ou refuse expressément de\nrendre une décision dans un délai raisonnable (dans ce sens, PC CPP-MOREILLON/PAREIN-\nREYMOND, 2016, art. 393 N 29), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour\ns’exécuter (art. 397 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que, sous l’angle du recours pour déni de justice, la Chambre de céans peut ainsi, en\ncas d’admission du recours, impartir un délai et/ou des instructions à la juge des mineurs pour\nqu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP et 3 al. 1 PPMin) ; elle ne peut en revanche se prononcer\nsur le fond à ce stade ; ce n’est que si la juge des mineurs refuse ultérieurement de lever le\nséquestre et que le recourant recourt contre cette décision que la Chambre de céans pourra,\n3\n\ncas échéant, se prononcer sur ce point (dans ce sens, CPR 58/2019 du 17 janvier 2020,\nconsid. 4) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou\nadministrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable ;\n\n"}