et aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte tant qu’un rapport d’expertise, le cas échéant provisoire, permettant d'appréhender l'état psychique du recourant, n'est pas disponible ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; (…) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’un défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Baptiste Allimann étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette