Attendu, au vu des motifs relevés ci-dessus, que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le prévenu, soit l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou à E.________, ne sont pas à même d'éviter le risque de récidive retenu ; le recourant a déjà bénéficié, en vain, durant des années, de diverses mesures consistant en suivis médicaux et en un traitement à la méthadone associé à un suivi par diverses institutions, si bien qu’en l’état actuel de l’instruction, tout au moins, une obligation de suivi médical de manière ambulatoire n'est pas suffisante pour parer au risque de réitération