Attendu que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les articles 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents et à la prévention d’infraction à l’art. 144 al. 3 CP retenue à son encontre ; Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par la procureure avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP (cf. cote G) ;