Attendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée, à tout le moins jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique, après quoi il pourra être statué en toute connaissance de cause sur le risque de réaction violente du recourant dans les circonstances susmentionnées ainsi que sur les éventuelles mesures à ordonner en lieu et place de la détention provisoire (dans ce sens, CR CPP-CHAIX, 2019, art. 221 N 25 et réf.) ; 10 Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ;