- est de nature à susciter des doutes sur sa dangerosité lors de son activité délictueuse ; on ignore en particulier, selon l’évolution de l’état psychique du recourant intervenue à ce jour par rapport à l’expertise de 2015, quel comportement, sous les effets conjugués de drogues dures et d’alcool, il est susceptible d’adopter dans le cas où il serait surpris par un tiers à l’occasion de son activité délictueuse ;