Attendu, au vu de la jurisprudence en la matière, que si la seule commission de telles infractions, même en état de récidive, ne suffit pas à elle seule pour justifier le maintien de la détention provisoire au motif d’un risque de récidive, il importe toutefois, au cas présent, d’apprécier les faits imputés au regard de l’évolution du recourant durant toute la période 9