Attendu, s'agissant d’infractions contre le patrimoine, que si celles-ci perturbent certes la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes ; en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (not., TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 et 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2.2, destiné à la publication) ;