jusqu’à droit connu sur ces investigations, un risque concret de récidive est manifestement donné, la seule reprise du suivi dont il bénéficie déjà n’étant manifestement pas adaptée à son état, si bien qu’une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier ce risque ; un bilan, respectivement une adaptation, devront intervenir avant qu’il ne soit remis en liberté ; la durée de détention proposée paraît conforme au principe de proportionnalité, au vu des chefs d’accusation retenus (not. art. 144 al. 3 CP), des antécédents du recourant et de la peine privative de liberté sans sursis probable d’une durée supérieure à 3 mois