Vu la décision du 9 mai 2020 de la juge des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2020 ; dans ses motifs, la juge relève que l’enquête débute, qu’il existe des présomptions graves et précises de culpabilité à l’encontre du recourant, identifié sur la base de son ADN lors d’un cambriolage, à R.________ le 23 février 2020 et qui a reconnu avoir commis un autre cambriolage le 6/7 mai 2020 dans le dépôt des Travaux publics à R.________ ; dites infractions résultent de la situation personnelle difficile du recourant, étant sans emploi, criblé de dettes et souffrant d’une addiction aux stupéfiants ;