{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-22_2020-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_22", "Checksum": "e636fa252d2017d3b684db70553960ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:25", "Checksum": "1dbb1437a6fe09f53744a64dd3dd9bdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22\nRegeste:\nDétention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention\n\nAttendu, par ailleurs, que les experts qui ont examiné le recourant en 2015 ont mis en évidence\nune évolution du trouble psychiatrique par rapport à la situation qui prévalait en 2001 ; outre\nun trouble de la personnalité antisociale, un trouble mixte de la personnalité avec plusieurs\ntraits différents est apparu au premier plan chez le recourant ; lors de la commission des\ninfractions objets des dernières procédures, ce dernier a d’ailleurs expliqué avoir exercé son\nactivité délictueuse, non plus sous l’effet de la drogue, à la recherche d’argent, motivation qui\nle poussait à agir dans le passé, mais à la suite de «coups de tête », « à la recherche\nd’adrénaline » ; cette évolution dans la personnalité du recourant - que les experts évoquaient\ndéjà comme une hypothèse possible à l’origine du comportement délictueux du recourant,\nassimilant le vol à une « source de sensations intenses », au même titre que « le flash\nintraveineux de la drogue » - est de nature à susciter des doutes sur sa dangerosité lors de\nson activité délictueuse ; on ignore en particulier, selon l’évolution de l’état psychique du\nrecourant intervenue à ce jour par rapport à l’expertise de 2015, quel comportement, sous les\neffets conjugués de drogues dures et d’alcool, il est susceptible d’adopter dans le cas où il\nserait surpris par un tiers à l’occasion de son activité délictueuse ; en l’état, une réaction d’une\nviolence disproportionnée de sa part peut concrètement être redoutée au vu de sa\npersonnalité, en particulier de ses traits de caractère impulsifs, dyssociaux et immatures, de\nsa dépendance et de la motivation le poussant à agir, « à la recherche d’adrénaline » ;\n\nAttendu que les seules déclarations du recourant affirmant n’avoir jamais commis d’actes de\nviolence ne sauraient exclure cette crainte ; ses engagements manquent cruellement de\ncrédibilité, à mesure qu’il ressort du dossier qu’à réitérées reprises il s’est dit déterminé à\nreprendre sa vie en main et qu’il banalise les faits ; il s’est au demeurant contredit durant ses\ndiverses auditions sur l’époque de son abstinence aux stupéfiants ;\n\nAttendu qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et en particulier de la\npersonnalité du recourant, il apparaît en conséquence nécessaire de connaître les conclusions\nde l’expertise que la procureure a décidé de mettre en œuvre afin de renseigner sur l’évolution\ndes troubles psychiques du recourant ; dite expertise permettra d’apprécier, au vu de l’état de\nsanté psychique actuel et de la dépendance du recourant, le risque de réactions violentes que\nce dernier est susceptible de présenter à l’avenir lors de la commission d’infractions ainsi que\nles mesures à prendre, cas échéant, pour y pallier ;\n\nAttendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée, à tout le\nmoins jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique, après quoi il pourra être\nstatué en toute connaissance de cause sur le risque de réaction violente du recourant dans\nles circonstances susmentionnées ainsi que sur les éventuelles mesures à ordonner en lieu\net place de la détention provisoire (dans ce sens, CR CPP-CHAIX, 2019, art. 221 N 25 et réf.) ;\n10\n\nAttendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ;\n\nAttendu que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de détention provisoire, fixée à 3 mois\npar la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les\narticles 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la\npeine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant,\neu égard notamment à ses antécédents et à la prévention d’infraction à l’art. 144 al. 3 CP\nretenue à son encontre ;\n\nAttendu que l’instruction est par ailleurs menée par la procureure avec la célérité requise au\nsens de l’art. 5 CPP (cf. cote G) ;\n\nAttendu, selon l’article 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de\nsûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ;\n\nAttendu, au vu des motifs relevés ci-dessus, que les mesures de substitution à la détention\nprovisoire proposées par le prévenu, soit l’obligation de se présenter régulièrement à un\nservice administratif ou à E.________, ne sont pas à même d'éviter le risque de récidive\nretenu ; le recourant a déjà bénéficié, en vain, durant des années, de diverses mesures\nconsistant en suivis médicaux et en un traitement à la méthadone associé à un suivi par\ndiverses institutions, si bien qu’en l’état actuel de l’instruction, tout au moins, une obligation de\nsuivi médical de manière ambulatoire n'est pas suffisante pour parer au risque de réitération\net aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte tant qu’un rapport\nd’expertise, le cas échéant provisoire, permettant d'appréhender l'état psychique du recourant,\nn'est pas disponible ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\n(…) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’un défense d’office pour la présente procédure de recours,\nMe Baptiste Allimann étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n11\n\nmet\n\n"}