{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-22_2020-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_22", "Checksum": "e636fa252d2017d3b684db70553960ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:25", "Checksum": "1dbb1437a6fe09f53744a64dd3dd9bdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22\nRegeste:\nDétention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux articles 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al.\n1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un\nintérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que\ntel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un\nrisque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c\nCPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF\n1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF\n143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu que le recourant nie tout risque de réitération au vu de la nature des infractions\ncommises ; il ne conteste en revanche pas, à juste titre, les motifs de la décision attaquée\ns’agissant de l’existence de charges suffisantes de commission des délits imputés ;\n5\n\nAttendu que pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les\ninfractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits\ngraves ; ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont\nvisées ; plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées\nquant au risque de réitération ; en principe le risque de récidive ne doit toutefois être admis\nqu'avec retenue comme motif de détention ; un pronostic défavorable est ainsi nécessaire pour\nadmettre l'existence d'un tel risque ; pour établir ce pronostic, outre les caractéristiques\npersonnelles du prévenu, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des\ninfractions poursuivies, en particulier une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une\nintensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la\nfréquence des agissements (not. TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ;\n\nAttendu qu’en dépit des termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP qui suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité) ;\n\nAttendu, s'agissant d’infractions contre le patrimoine, que si celles-ci perturbent certes la vie\nen société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne\nmettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des\nvictimes ; en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque\nde récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (not., TF\n1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 et 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2.2,\ndestiné à la publication) ; il faut que les infractions touchent les lésés de manière\nparticulièrement dure ou de façon similaire à un délit de violence ; la question de savoir si tel\nest le cas doit être tranchée au regard des circonstances de chaque cas, notamment au regard\nd’indices concrets laissant craindre que le prévenu pourrait recourir à la violence lors de futures\ninfractions contre le patrimoine ; il faut également tenir compte de la situation personnelle,\nnotamment financière, des personnes lésées (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 et 2.5 s.) ;\n\n"}