{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-22_2020-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4ab31e2db3599797be576bd9658021288b6f1356929367f65a4aae3ea9a632bc3becb4de550a825d420d7c463858e4a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_22", "Checksum": "e636fa252d2017d3b684db70553960ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:25", "Checksum": "1dbb1437a6fe09f53744a64dd3dd9bdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22\nRegeste:\nDétention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention\n\nVu la décision du 9 mai 2020 de la juge des mesures de contrainte ordonnant la détention\nprovisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2020 ; dans ses motifs,\nla juge relève que l’enquête débute, qu’il existe des présomptions graves et précises de\nculpabilité à l’encontre du recourant, identifié sur la base de son ADN lors d’un cambriolage,\nà R.________ le 23 février 2020 et qui a reconnu avoir commis un autre cambriolage le 6/7\nmai 2020 dans le dépôt des Travaux publics à R.________ ; dites infractions résultent de la\nsituation personnelle difficile du recourant, étant sans emploi, criblé de dettes et souffrant\nd’une addiction aux stupéfiants ; bien qu’assisté par les services sociaux, il commet des\ninfractions pour se procurer de la drogue ; la juge a par ailleurs admis l’existence d’un risque\nde réitération au vu de son casier judiciaire comportant de nombreuses condamnations pour\ndes délits identiques contre le patrimoine ; la circonstance aggravante du vol par métier a déjà\n3\n\nété retenue contre lui et les peines privatives de liberté fermes exécutées ne l’ont pas détourné\nde son penchant, même s’il a bénéficié d’un traitement ambulatoire contre l’addiction dont il\nsouffre apparemment toujours, avec un encadrement psycho-social et l’appui de l’aide\nsociale ; le pronostic quant à son comportement futur est très défavorable ; les faits imputés\nne peuvent être qualifiés de bagatelle, compte tenu notamment des importants dégâts\noccasionnés ; l’explication du recourant selon laquelle il traverse à nouveau une mauvaise\npasse, notamment en raison du confinement et du fait qu’il se marginalise nécessite des\ninvestigations par un spécialiste pour actualiser sa situation personnelle, en particulier\ns’agissant de sa capacité pénale ; jusqu’à droit connu sur ces investigations, un risque concret\nde récidive est manifestement donné, la seule reprise du suivi dont il bénéficie déjà n’étant\nmanifestement pas adaptée à son état, si bien qu’une mesure moins incisive que la détention\nprovisoire ne peut pallier ce risque ; un bilan, respectivement une adaptation, devront\nintervenir avant qu’il ne soit remis en liberté ; la durée de détention proposée paraît conforme\nau principe de proportionnalité, au vu des chefs d’accusation retenus (not. art. 144 al. 3 CP),\ndes antécédents du recourant et de la peine privative de liberté sans sursis probable d’une\ndurée supérieure à 3 mois ; cette durée représente un minimum pour permettre à l’autorité de\nrépression d’instruire correctement l'affaire tant au niveau de l’ampleur des cas à élucider\nqu'au niveau de la situation personnelle du prévenu ;\n\nVu le recours daté du 18 mai 2020 ; le recourant conclut, à titre principal, au prononcé de sa\nmise en liberté immédiate, subsidiairement, moyennant le respect des mesures de substitution\nnécessaires, sous suite de frais et dépens ; il conteste l’existence du motif de réitération retenu\npour justifier sa détention provisoire ; son casier judiciaire fait certes état de plusieurs\ncondamnations pour des infractions contre le patrimoine, mais il n’a jamais mis en danger la\nsécurité d’autrui par des actes de violence et rien n'indique qu’il pourrait à l’avenir être enclin\nà commettre de tels actes lors de la commission d’infractions ; le Ministère public n’ayant\nretenu ni le risque de fuite ni celui de collusion, il doit dès lors être immédiatement libéré,\néventuellement moyennant des mesures de substitution, comme l’obligation de se présenter\nrégulièrement à un service administratif ou à E.________ ; il a par ailleurs requis l’octroi de\nl’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, son indigence étant établie du\nfait qu’il émarge à l’aide sociale ;\n\nVu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 19 mai 2020 informant que le\nrecours n’appelle pas de remarques de sa part ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 19 mai 2020, aux termes de laquelle la\nprocureure conclut au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa requête de mise en\ndétention provisoire du 8 mai 2020 et ceux retenus à l’appui de la décision attaquée ; elle\nréitère qu’au vu des charges retenues à l’encontre du recourant et du risque évident de récidive\nen raison des antécédents de ce dernier, de la répétition des faits, de l’importance des\ndommages causés et de la péjoration de la situation du recourant ces derniers temps, seul un\npronostic défavorable peut être posé, si bien qu’il existe un risque considérable pour la\nsécurité ; une expertise psychiatrique sera confiée ces prochains jours au Dr F.________ afin\nqu’il statue sur les mesures à mettre en œuvre pour diminuer ce risque, étant relevé que le\ntraitement ambulatoire ordonné en 2015 n’a pas permis d’empêcher le recourant d’augmenter\nsa consommation de stupéfiants ni de commettre de nouvelles infractions ; dès lors, aucune\n4\n\nmesure de substitution ne peut pallier le risque de récidive ; la procureure a encore transmis,\nle 25 mai 2020, une copie du rapport de E.________, dont il ressort notamment que le travail\npsychothérapeutique, d’introspection et de réflexion effectué par le recourant sur son\ncomportement est limité, ceci en lien avec ses capacités restreintes d’élaboration, mais aussi\navec son absence de motivation à changer, persistant dans une vision marquée par la\nbanalisation des faits reprochés et de sa consommation de produits toxiques ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393 al.\n1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\n"}