Attendu que le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision du 9 avril 2020 précisée, en ce sens qu’il appartient à la juge des mineurs de poursuivre sans délai ses démarches en vue de permettre le transfert du recourant dans l’établissement envisagé, et en tous les cas de contrôler à une échéance de trois mois, dès le prononcé de la décision attaquée, la persistance de la légalité du placement en milieu fermé, ordonné à titre provisionnel, et ce tant que le placement du recourant n’aura pas fait l’objet d’un jugement définitif ;