Attendu qu’il sied dès lors, dans le respect des principes de proportionnalité et de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin), de fixer la durée de la mesure provisionnelle de placement en cause à 3 mois, par analogie avec la durée préconisée lorsqu’un placement temporaire en milieu fermé doit être ordonné pendant qu’une autre mesure est en cours (dans ce sens, ACPR/603/2014 précité consid. 5 et réf.) ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la décision attaquée a été prononcée dans l’attente d’une place vacante dans un établissement adapté à la situation du recourant ;