Attendu qu’un placement à la fois provisionnel et illimité comporte une forme de contradiction dans les termes ; l’autorité d’instruction ne saurait se substituer à l’autorité de jugement, le pouvoir provisionnel conféré à l’autorité d’instruction par les art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne valant, par définition, que pour cette phase ; il appartient ainsi au seul Tribunal des mineurs de décider du maintien ou non du placement lorsque l’instruction préparatoire aura été achevée (art. 15 al. 1 DPMin et 34 al. 1 let. a PPMin ; ACPR/603/2014 précité consid. 5) ;