il est compréhensible que les mesures prononcées dans ce cadre (cf. not. ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24) sont de nature à entraver le fonctionnement habituel des centres éducatifs pour mineurs et à ralentir l’admission de nouveaux résidents ; Attendu qu’il sied toutefois de constater, avec le recourant, que les effets de la décision attaquée ne sont pas limités dans le temps, contrairement aux principes rappelés ci-dessus ;